I-9, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs

Texte complet
3.01.02. Le conciliateur doit, sur réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre ou, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement, son étude ou son employeur.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.01.02; D. 822-95, a. 7; D. 1328-2001, a. 9.